Juste une question au belges qui fréquentent le forum :
Quel est le système d'imposition sur les plus values cfds à risque limité en belgique ?
( si un français connait la réponse, je prend aussi )
Réponse officielle du fisc Belge : copier coller intégrale, les caractères en gras sont en gras sur la réponse :
Monsieur,
Comme suite à votre courriel adressé au Contact Center du SPF Finances, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les services centraux de l’Administration générale de la fiscalité ont pris pour règle de ne pas se prononcer de manière formelle et définitive sur des cas d’application de lois fiscales lorsqu’ils ne disposent pas comme en l’espèce, de tous les éléments de fait et droit de nature à étayer leur position.
Cela étant, je peux vous faire savoir que le Ministre des finances, dans sa réponse à une question parlementaire (N° 632 du 9 mai 2000) posée par le sénateur Van Quickenborne, a déclaré qu’en règle générale, tout revenu issu de la spéculation est soumis à l'impôt.
La « spéculation » peut être décrite comme étant une transaction comportant de nombreux risques et pour laquelle il existe une possibilité de réaliser un bénéfice important ou, le cas échéant, une lourde perte, en raison de hausses ou de baisses de prix survenues. Il n'est pas requis que la revente ait lieu dans un bref délai après l'achat, bien que cela puisse naturellement constituer des éléments d'appréciation de l'intention spéculative, notamment la distorsion entre le prix de vente et le prix d'achat, le financement par des capitaux empruntés plutôt que par des fonds propres et l'importance des moyens affectés à cette fin par rapport à l'importance du patrimoine privé.
La nature des revenus issus de la spéculation en devises et le régime d’imposition qui en découle dépendent principalement du caractère répétotof de l’opération.
1) Revenus divers.
Conformément à l’article 90, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), les revenus divers sont, sans préjudice des dispositions du 8° et du 10° dudit article, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
Dès lors, les profits qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers sont qualifiés de revenus divers, et sont imposables à un taux distinct de 33 % conformément à l’article 171,1°, a, CIR 92.
2) Profits.
Les revenus d'opérations spéculatives qui s'écartent de la gestion normale d'un patrimoine privé, ne seront pas nécessairement considérés comme des revenus divers. Si ces opérations, notamment en raison de leur répétotoon (une fois par année suffit pour qu’il y ait répétotoon), correspondent en fait à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une occupation lucrative, les revenus qui en résultent doivent alors être imposés en tant que revenus professionnels (profits) au taux marginal conformément à l’article 130 CIR 92.
Dans tous les cas, les revenus générés devront être déclarés dans la partie 2 de la déclaration à l’impôt des personnes physique du millésime concerné.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
M. Winiarski
Inspecteur